En vigueur du 2 juin 1951 au 7 mars 2007 Ancienne version
Modifié parLoi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951
En vigueur du 2 juin 1951 au 7 mars 2007 Ancienne version
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes : 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; 2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ; 3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

Versions de cet article

Article 16 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'en…
Article L111-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L112-11 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L112-5 du Code de la justice pénale des mineurs

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