Article 20-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
En vigueur du 1 janvier 2002 au 11 août 2007 Ancienne version
TextesOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
Article 20-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Consulter sur Légifrance
En vigueur du 1 janvier 2002 au 11 août 2007 Ancienne version
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros.
Versions de cet article
Article 20-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'…
Article L121-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L121-7 du Code de la justice pénale des mineurs
Articles liés
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Responsabilité pénale et sécurité intérieure19 juillet 2021