En vigueur du 1 janvier 2002 au 11 août 2007 Ancienne version
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros.

Versions de cet article

Article 20-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'…
Article L121-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L121-7 du Code de la justice pénale des mineurs

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