Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ; Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
La doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s'applique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et pour la conduite des véhicules du service définies à l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure sont appréciées selon les modalités de détermination de l'aptitude prévues par l'arrêté mentionné au même article R. 722-2.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.
CHAPITRE II : Régime indemnitaire.
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus. Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.
Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables. Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret.
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de sous-directeur, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.
Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités horaires de sapeur-pompier volontaire. Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle. Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie. Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.
CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.
La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique. Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que celle des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et celle des vacances des emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés. Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.
Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
Signataires
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND