Texte entré en vigueur le 4 janvier 1998
Article du Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados »
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Art. 3. - L'article 3 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 3. - Les fruits destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie de cidre en appellation d'origine contrôlée "Calvados" doivent être récoltés à bonne maturité, transportés et stockés dans des conditions leur permettant d'être en bon état de conservation lors de l'extraction du jus.
« Les fruits sont broyés ou râpés. La pulpe ainsi obtenue est pressurée à l'aide de pressoirs dont le cahier des charges a été approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition de la commission des conditions de production.
« Le jus restant dans le marc obtenu après le pressurage peut être extrait :
« - soit par extraction continue, au moyen d'eau froide, du jus encore contenu dans le marc ;
« - soit par pressurage après rémiage, c'est-à-dire macération du marc dans l'eau froide ou dans du jus provenant d'un rémiage précédent.
« Il doit être obligatoirement et immédiatement incorporé, avant tout début de la fermentation au jus obtenu lors du premier pressurage ayant fourni le marc dont il est extrait.
« En aucun cas, les jus obtenus par assèchement des marcs épuisés ne peuvent être utilisés. »
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