Article 424-44 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
En vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013Abrogé
TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre IV : Fonds d'épargne salarialeSection 1 : AgrémentSous-section 2 : Règles de fonctionnementParagraphe 8 : Evaluation des éléments inscrits à l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier
Article 424-44 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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En vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013Abrogé
La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.
Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.
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