Article 424-16 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
En vigueur du 28 septembre 2007 au 21 décembre 2013Abrogé
TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre IV : Fonds d'épargne salarialeSection 1 : AgrémentSous-section 2 : Règles de fonctionnementParagraphe 4 : Montant minimum de l'actif net de l'OPCI
Article 424-16 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Modifié parArrêté du 11 septembre 2007, v. init.
En vigueur du 28 septembre 2007 au 21 décembre 2013Abrogé
Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-198 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-124 et L. 214-135 dudit code.
Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
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