Article 421-22 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre Ier : Dispositions généralesSection 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIASous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la FranceParagraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France
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La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier comprend :
a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) L'identification du dépositaire du FIA ;
d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;
h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
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