Article 421-25 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
En vigueur du 21 décembre 2013 au 7 novembre 2014 Ancienne version
TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre Ier : Dispositions généralesSection 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIASous-section 3 : Règles de commercialisation
Article 421-25 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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En vigueur du 21 décembre 2013 au 7 novembre 2014 Ancienne version
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des FIA les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Toutes les communications à caractère promotionnel du FIA destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions de FIA, qui comprend des informations spécifiques concernant un FIA, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par les documents destinés à l'information des investisseurs, ou qui atténuent la portée de ces informations.
Elle mentionne l'existence de documents destinés à l'information des investisseurs et leur disponibilité.
Elle précise où et dans quelle langue les porteurs ou actionnaires du FIA et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.
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