En vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018 Ancienne version
La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale. Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 313-77 ou, le cas échéant, à l'article 318-58.

Versions de cet article

Article 422-49 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation de…

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