Par dérogation à l'article 422-51, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 422-59, les fonds d'investissement à vocation générale à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.

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Article 422-60 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation de…

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