Article 422-83 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsSection 1 : Fonds d'investissement à vocation généraleSous-section 5 : Information des investisseursParagraphe 5 : Valeur liquidative
Article 422-83 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Le fonds d'investissement à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.
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