Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 422-25. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou titres de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR et conformément au règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital-investissement.

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Article 422-120-7 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation…

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