Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de fonds d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

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Article 424-6 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des…

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