Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des fonds professionnels spécialisés mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des fonds professionnels spécialisés.

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Article 423-33 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation de…

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