Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-4 et 422-86. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-5.

Versions de cet article

Article 423-6 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des…

Sélection de jurisprudence

Articles liés

Pas d'articles liés pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.