Article 422-43 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsSection 1 : Fonds d'investissement à vocation généraleSous-section 3 : Règles de fonctionnementParagraphe 3 : Tenue du passif
Article 422-43 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Modifié parArrêté du 11 décembre 2013 - art.
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;
2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;
3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres au fonds d'investissement à vocation générale ;
4° Valoriser les ordres après avoir reçu du fonds d'investissement à vocation générale l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, le fonds d'investissement à vocation générale lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;
5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;
6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et au fonds d'investissement à vocation générale.
II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :
1° Le fonds d'investissement à vocation générale concerné ;
2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;
3° La personne qui a reçu l'ordre ;
4° La date et l'heure de l'ordre ;
5° Les conditions et moyens de paiement ;
6° Le type d'ordre ;
7° La date d'exécution de l'ordre ;
8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;
9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;
10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;
11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.
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