I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, sont les suivantes : 1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ; 2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ; 3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres au fonds d'investissement à vocation générale ; 4° Valoriser les ordres après avoir reçu du fonds d'investissement à vocation générale l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, le fonds d'investissement à vocation générale lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ; 5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ; 6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et au fonds d'investissement à vocation générale. II. - L'enregistrement contient les informations suivantes : 1° Le fonds d'investissement à vocation générale concerné ; 2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ; 3° La personne qui a reçu l'ordre ; 4° La date et l'heure de l'ordre ; 5° Les conditions et moyens de paiement ; 6° Le type d'ordre ; 7° La date d'exécution de l'ordre ; 8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ; 9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ; 10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ; 11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

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Article 422-43 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation de…

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