Article 422-21 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
En vigueur du 21 décembre 2013 au 22 avril 2018 Ancienne version
TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsSection 1 : Fonds d'investissement à vocation généraleSous-section 2 : Régime généralParagraphe 1 : Conditions de souscription et de rachat
Article 422-21 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Modifié parArrêté du 11 décembre 2013 - art.
En vigueur du 21 décembre 2013 au 22 avril 2018 Ancienne version
Conformément aux articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises et rachetées à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Toutefois, le fonds d'investissement à vocation générale peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-33 et du troisième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.
Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 422-81 à 422-83.
En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du premier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.
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