En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs. L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer cette SICAV.

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Article 422-8 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des…

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