Article 421-13 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
En vigueur du 21 décembre 2013 au 31 juillet 2021 Ancienne version
TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre Ier : Dispositions généralesSection 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIASous-section 1 : Procédure de commercialisation en FranceParagraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA en France à des clients non professionnels
Article 421-13 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Modifié parArrêté du 11 décembre 2013 - art.
En vigueur du 21 décembre 2013 au 31 juillet 2021 Ancienne version
I.-En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
II.-Lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :
1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et
2° Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.
III.-Lorsque la société de gestion est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :
1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et
2° La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.
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