Article 421-3 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE II : FIAChapitre Ier : Dispositions généralesSection 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIASous-section 1 : Procédure de commercialisation en FranceParagraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnelsSous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par une société de gestion de portefeuille
Article 421-3 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Modifié parArrêté du 11 décembre 2013 - art.
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille, ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.
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