En vigueur du 21 décembre 2013 au 7 novembre 2014 Ancienne version
Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont : 1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ; 2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée "algorithme" ; 3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier. L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées "variables". L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

Versions de cet article

Article 411-133 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation d…

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