Article 411-107 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
En vigueur du 21 décembre 2013 au 17 avril 2016 Ancienne version
TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilièresChapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilièresSection 6 : Information des investisseursSous-section 2 : Document d'information clé pour l'investisseur
Article 411-107 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Modifié parArrêté du 11 décembre 2013 - art.
En vigueur du 21 décembre 2013 au 17 avril 2016 Ancienne version
Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :
1° Il comporte les mots "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.
2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.
4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :
a) L'identification de l'OPCVM ;
b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;
c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;
d) Les coûts et les frais liés ;
e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.
Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.
Ils sont tenus à jour.
5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.
6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.
7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.
8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.
9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les Etats membres de l'Union européenne ou dans tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.
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