L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

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Article 411-96 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation de…

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