Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF : 1° Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ; 2° La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ; 4° Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs. Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'une des langues officielles de cet Etat ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat.

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Article 411-49 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation de…

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