Article 411-44 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 TextesArrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiersREGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)LIVRE IV : Produits d'épargne collectiveTITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilièresChapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilièresSection 3 : Règles de fonctionnementSous-section 3 : Fusion
Article 411-44 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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Modifié parArrêté du 11 décembre 2013 - art.
Entré en vigueur le 21 décembre 2013 I. - La présente sous-section est applicable aux fusions entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre et OPCVM de droit étranger ou entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre dont l'un au moins a fait l'objet de la notification prévue à l'article 411-136.
La présente sous-section est applicable aux compartiments de ces OPCVM.
Une fusion entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa est soumise à la procédure décrite par le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.
II. - Les fusions peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :
1° Soit la fusion-absorption par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés "OPCVM absorbé", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un autre OPCVM existant ou à un compartiment de celui-ci, dénommé "OPCVM absorbant", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
a) L'actif et le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbant ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;
b) Les porteurs de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans l'OPCVM absorbé ;
c) L'OPCVM absorbé cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.
2° Soit la fusion par la constitution d'un nouvel OPCVM par laquelle au moins deux OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés "OPCVM absorbés", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment de celui-ci, dénommé "OPCVM absorbant", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
a) L'actif et le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbant nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;
b) Les porteurs des OPCVM absorbés deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant nouvellement constitué et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans les OPCVM absorbés ;
c) Les OPCVM absorbés cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.
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