En vigueur du 26 avril 2020 au 12 février 2023 Ancienne version
Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17, 422-21, 422-21-2, et 422-83, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code. Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

Versions de cet article

Article 422-120-1 de l'Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation…

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