Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat,
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment son article 7 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la reconstruction et du logement, le secrétaire d'Etat au commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre VI : De la procédure.
La notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en est de même de la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 145-58 du code de commerce.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.
Si la demande en renouvellement a été formée avant la mise en vigueur du présent décret, le refus de renouvellement visé à l'article 41 peut être formé ou renouvelé jusqu'au 31 mars 1954.
Si une demande en reprise ou un congé a été formé avant la mise en vigueur du présent décret, le locataire peut former ou renouveler jusqu'au 31 mars 1954 une demande de renouvellement ou de paiement d'une indemnité d'éviction.
Les baux prorogés jusqu'au 31 décembre 1953 et qui seront renouvelés à la suite des demandes formées antérieurement au 31 mars 1954 prennent effet à compter du 1er janvier 1954.
Par le président du conseil des ministres :
JOSEPH LANIEL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL RIBEYRE.
Le ministre de l'intérieur,
LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL.
Le ministre de la reconstruction et du logement,
MAURICE LEMAIRE.
Le secrétaire d'Etat au commerce,
RAYMOND BOISDE.
Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
BERNARD LAFAY.
Le secrétaire d'Etat au budget,
HENRI ULVER.