Entrera en vigueur le 1 janvier 2029
TextesLoi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-merTitre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.Chapitre VI : Du jugement des contraventions.
Article 39 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer
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Pour l'application de l'article 523 à Nouméa et à Papeete, ainsi qu'à Mata-Utu, le tribunal contraventionnel est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du code de procédure pénale tels qu'ils sont adaptés par la présente loi et un greffier.
Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du code de procédure pénale tels qu'ils sont adaptés par la présente loi et un greffier.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
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Article 39 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le c…
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