Article 9 de la LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1)
Entrera en vigueur le 1 janvier 2029TextesLOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1)Chapitre Ier : Amnistie de droit.Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
Entrera en vigueur le 1 janvier 2029
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.
Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger, la requête sera présentée à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.
En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
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Article 9 de la LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1)
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