LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Le développement économique.
I.-Paragraphe modificateur.
II.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L141-1 du Code de l'urbanisme
A créé l'article
L141-1-1 du Code de l'urbanisme
A créé l'article
L141-1-2 du Code de l'urbanisme
Chapitre III : La formation professionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L214-12 du Code de l'éducation
A modifié l'article
L214-15 du Code de l'éducation
A modifié l'article
L214-16 du Code de l'éducation
A modifié l'article
L118-7 du Code du travail
A modifié l'article
L941 du Code du travail
A modifié l'article
L941-1 du Code du travail
A modifié l'article
L941-2 du Code du travail
A modifié l'article
L941-3 du Code du travail
A créé l'article
L943-1 du Code du travail
A abrogé l'article
L4332-2 du Code général des collectivités territoriales
A créé les dispositions suivantes :
A créé l'article
L214-12-1 du Code de l'éducation
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L117-14 du Code du travail
A modifié l'article
L117-5 du Code du travail
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L214-13 du Code de l'éducation
A créé les dispositions suivantes :
A créé l'article
L943-2 du Code du travail
Les compétences dévolues aux régions par l'article 8 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l'organisation et au financement, par l'Etat, de stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.
Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :
1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans la région, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d'activité régional de cette association ;
2° De la compensation financière, à la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l'article 119 de la présente loi, des compétences transférées par l'attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l'Etat à l'association nationale pour l'exercice de ces compétences.
Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n'a pas été conclue, le représentant de l'Etat dans la région arrête le schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L237-1 du Code de l'éducation
A modifié l'article
L910-1 du Code du travail
A modifié l'article
L941-1 du Code du travail
A abrogé l'article
L941-1-1 du Code du travail
A abrogé l'article
L941-1-2 du Code du travail
A abrogé l'article
L941-4 du Code du travail
A abrogé l'article
L941-5 du Code du travail
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L961-2 du Code du travail
A modifié l'article
L961-3 du Code du travail
A modifié l'article
L961-5 du Code du travail
A modifié l'article
L962-3 du Code du travail
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : La voirie.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L1111-2 du Code général des collectivités territoriales
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
14-1 de la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
I., II.-Paragraphes modificateurs.
III.-A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.
Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.
Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.
La notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l'Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.
Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
I., II., III.-Paragraphes modificateurs.
IV.-Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L122-4 du Code de la voirie routière
A créé l'article
L122-4-2 du Code de la voirie routière
A modifié l'article
L153-1 du Code de la voirie routière
A modifié l'article
L153-2 du Code de la voirie routière
A modifié l'article
L153-3 du Code de la voirie routière
A modifié l'article
L153-4 du Code de la voirie routière
A modifié l'article
L153-5 du Code de la voirie routière
A abrogé l'article
L153-6 du Code de la voirie routière
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L116-2 du Code de la voirie routière
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L110-3 du Code de la route.
A modifié les dispositions suivantes :
A abrogé l'article
51 de la Loi
A modifié l'article
L1615-2 du Code général des collectivités territoriales
A l'exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 121, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions jusqu'au 31 décembre 2006. Toutefois, les travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats.
Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé. Les ressources allouées par l'Etat à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.
Dans des conditions fixées par une convention conclue entre l'Etat et le département ou, à défaut, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations ou parties d'opérations d'investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d'ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
à l'insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d'Etat au logement,
Marc-Philippe Daubresse
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
(1) Loi n° 2004-809.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 4 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 31 (2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 32 (2003-2004) ;
Avis de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 33 (2003-2004) ;
Avis de M. Georges Grouillot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 34 (2003-2004) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 41 (2003-2004) ;
Discussion les 28 à 30 octobre, 4 à 6 et 13 à 15 novembre 2003 et adoption le 15 novembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ;
Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 1435 ;
Avis de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1423 ;
Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 1432 ;
Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1434 ;
Discussion les 24 à 27 février et 1er à 5 mars 2004 et adoption le 14 avril 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 269 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 369 (2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 368 (2003-2004) ;
Discussion le 28 juin 2004 et adoption le 1er juillet 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1711 ;
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 1733 ;
Discussion les 22 et 23 juillet 2004 : texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 27 juillet 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 433 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, n° 439 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1779 ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.