I., II., III., V.-Paragraphes modificateurs. IV.-Les centres locaux d'information et de coordination qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l'objet d'une décision conjointe de labellisation du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et l'organisme gestionnaire de chaque centre local d'information et de coordination acte les modalités de poursuite de l'activité en tenant compte des financements transférés par l'Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.

Versions de cet article

Article 56 de la LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés…

Sélection de jurisprudence

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.