Décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres

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DÉCRET IMPÉRIAL <em>concernant les Théâtres.</em> <em>Au palais de Saint-Cloud, le 8 juin 1806.</em> NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE ; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
Décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres
TITRE IER : Des Théâtres de la Capitale.
Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la capitale sans notre autorisation spéciale, sur le rapport qui nous en sera fait par notre ministre de l'intérieur.
Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation, sera tenu de faire la déclaration prescrite par la loi, et de justifier, devant notre ministre de l'intérieur, des moyens qu'il aura pour assurer l'exécution de ses engagements.
Le théâtre de l'Impératrice sera placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront achevées. Les entrepreneurs du théâtre Montansier, d'ici au 1er janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre local.
Les répertoires de l'Opéra, de la Comédie française et de l'Opéra comique, seront arrêtés par le ministre de l'intérieur ; et nul autre théâtre ne pourra représenter, à Paris, des pièces comprises dans les répertoires de ces trois grands théâtres sans leur autorisation, et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré, et avec l'autorisation du ministre.
Le ministre de l'intérieur pourra assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.
L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le ministre de l'intérieur. Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.
TITRE II : Des Théâtres des Départemens.
Dans les grandes villes de l'Empire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes il n'en pourra subsister qu'un. Tous devront être munis de l'autorisation du préfet, qui rendra compte de leur situation au ministre de l'intérieur.
Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissements qui leur seront destinés, et en préviendra les préfets.
Dans chaque chef-lieu de département, le théâtre principal jouira seul du droit de donner des bals masqués.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Tout entrepreneur qui aura fait faillite, ne pourra plus rouvrir de théâtres.
Aucune pièce ne pourra être jouée sans l'autorisation du ministre de la police générale.
Les spectacles de curiosités seront soumis à des réglemens particuliers, et ne porteront plus le titre de théâtres.
Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret.
Signataires
Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le <em>Secrétaire d'état</em>, signé HUGUES B. MARET.