En vigueur du 31 décembre 1985 au 29 décembre 1994 Ancienne version
En vue de l'exercice en commun de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés de géomètres-experts. Ces sociétés peuvent grouper des géomètres-experts inscrits aux tableaux des différentes circonscriptions régionales. Elles peuvent prendre les formes suivantes : - sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ; - sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 18 juillet 1978. Toute société de géomètres-experts doit être inscrite à un tableau de circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste. Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.

Versions de cet article

Article 6-1 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des g…

Sélection de jurisprudence

Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article 6-1

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.