Article 17 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts
En vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994 Ancienne version
TextesLoi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-expertsTitre II : Organisation de la profession de géomètre expertChapitre III : Conseil supérieur.
Article 17 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts
Consulter sur Légifrance
En vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994 Ancienne version
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.
Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il établit son règlement et assure le respect des lois et règlements qui le régissent. Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.
Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.
Il fixe, avec l'agrément du commissaire du gouvernement, le taux des cotisations à verser par les membres de l'ordre, ainsi que la redevance des conseils régionaux pour couvrir ses dépenses administratives.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Versions de cet article
Article 17 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des gé…
Sélection de jurisprudence
Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article 17Articles liés
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Croissance et transformation des entreprises (PACTE)18 juin 2018