Nos (les) procureurs près les tribunaux de grande instance feront dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux contraventionnels établis dans les lieux de leur résidence. A l'égard de ceux desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siège le tribunal de grande instance, les procureurs pourront déléguer celui des juges d'instance qui ne sera pas de service près ledit tribunal. Ce juge du tribunal d'instance fera la vérification dans le délai et dans les formes ci-dessus prescrites, et sera tenu de leur envoyer, dans le même délai que dessus, son procès-verbal, sauf à nosdits (auxdits) procureurs à faire lesdites vérifications par eux-mêmes ou par leurs substituts, quand bon leur semblera.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Versions de cet article

Article 4 de l'Ordonnance du Roi du 5 novembre 1823 qui détermine un m…

Sélection de jurisprudence

Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article 4

Articles liés

Pas d'articles liés pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.