Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables

Visa
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4, Arrêtent :
Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables
Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants : - règlement ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024 ; - règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024 ; - règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024 ; - règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024 : - règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 ; - règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 ; tels qu'annexés sont homologués. Le règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables tel qu'annexé est homologué.
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE RÈGLEMENT ANC NO 2024-01 DU 5 AVRIL 2024 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2021-09 DU 5 NOVEMBRE 2021 RELATIF AU PLAN COMPTABLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code monétaire et financier ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement ANC n° 2021-09 du 5 novembre 2021 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif immobilier ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ; ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2021-09 du 5 novembre 2021 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif immobilier : Article 1er Il est inséré un titre V, intitulé « Titre V. - Comptabilisation des opérations de fusion et opérations assimilées dans les comptes annuels d'une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports », ainsi rédigé :
Titre V : Comptabilisation des opérations de fusion et opérations assimilées dans les comptes annuels d'une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports
Chapitre 1er : Cas général
Article 511-1 Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les opérations de fusion et opérations assimilées réalisées par une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports sont comptabilisées dans ses comptes annuels conformément aux dispositions du titre VII du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Chapitre 2 : Cas particulier : opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine impliquant une entité visée aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier
Article 512-1 Le présent chapitre traite de la comptabilisation, dans les comptes individuels d'une SPPICAV absorbante, confondante ou bénéficiaire des apports, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées : - rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce ou, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de tout autre document faisant foi ; - et pour lesquelles, l'entité absorbée, confondue ou apporteuse est une entité visée aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Article 512-2 Les apports en nature sont inscrits dans les comptes de la SPPICAV pour les valeurs figurant dans le traité d'apport ou, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de tout autre document faisant foi. Ces valeurs sont définies conformément aux règles d'évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative. Article 512-3 Lors de l'annulation des titres de l'entité absorbée ou confondue (à leur coût d'acquisition), auxquels se substituent les actifs et passifs de la société absorbée ou confondue, un écart positif ou négatif peut apparaître. Cet écart est analysé et peut, le cas échéant, correspondre, à hauteur de la participation détenue dans la société absorbée ou confondue : - aux résultats bénéficiaires ou déficitaires accumulés par la société absorbée ou confondue depuis l'acquisition des titres et non distribués. La quote-part correspondante est enregistrée en produits ou charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier dans le résultat de l'activité immobilière ; - aux plus ou moins-values latentes sur les actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue. La quote-part correspondante est enregistrée dans un compte de capital 10811 dont le fonctionnement est identique à celui du compte 104 ; - au-delà, à un éventuel montant résiduel. Ce montant résiduel est affecté aux différents actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue et enregistré dans un compte de capital 10812 dont le fonctionnement est identique à celui du compte 104. Article 512-4 Pour toutes les opérations entrant dans le champ d'application du présent chapitre, la SPPICAV explicite dans l'annexe : - les modalités de traitement de l'écart positif ou négatif constaté lors de l'annulation des titres de l'entité absorbée ou confondue et en particulier l'affectation de l'éventuel montant résiduel aux différents actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue et enregistré dans un compte de capital 10812 ; - les incidences de l'opération sur l'évolution de l'actif net dans le tableau prévu à l'article 333-3 ». Article 2 A l'article 333-3 : - dans le tableau, il est ajouté avant la ligne « Autres éléments (1) », une ligne « Ecart résultant d'une fusion ou transmission universelle de patrimoine ». - dans la note de bas de page sous le tableau, sont supprimés les termes : « apports sur fusion, ». Article 3 A l'article 411-3, sont insérés les comptes suivants : - sous le compte existant « 108 - Autres éléments de variation de l'Actif net » : « 1081 - Ecart résultant d'une fusion ou transmission universelle de patrimoine 10811 - Plus ou moins-values latentes sur actifs et passifs apportés 10812 - Autres écarts sur opérations de fusion » ; - sous le compte existant « 63 - Charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier » : « 638 - Quote-part du résultat de fusion ou de transmission universelle de patrimoine » - les comptes « 73 - Produits sur parts et actions d'entités à caractère immobilier » et « 738 - Quote-part du résultat de fusion ou de transmission universelle de patrimoine ». Article 4 Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine d'une entité détenue par une SPPICAV en application des 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont la date d'effet est postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. Règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-11 ; Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ; ADOPTE les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables : Article 1er Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est modifié comme suit : 1° Les dispositions de la section 6 du chapitre I du titre VI du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :
Section 6 : Certificats d'économies d'énergie
Article 616-1 Les certificats d'économies d'énergie définis par l'article L. 221-8 du code de l'énergie, à l'exception de ceux détenus par les structures désignées à l'alinéa 2 de l'article L. 221-2 du code de l'énergie, sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant dans la présente section.
Sous-section 1 : Nature et fait générateur des obligations d'économies d'énergie
Article 616-2 Les personnes désignées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ont des obligations d'économies d'énergie dont elles peuvent se libérer : - soit en réalisant, directement ou indirectement, des actions d'économies d'énergie permettant l'obtention des certificats d'économies d'énergie désignés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie délivrés par l'Etat ; - soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique ; - soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. Le fait générateur des obligations d'économies d'énergie est l'activité de ventes d'énergie de l'année en cours.
Sous-section 2 : Nature et objectifs de détention des certificats d'économies d'énergie
Article 616-3 Les certificats d'économies d'énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l'obligation d'économies d'énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des stocks figurant à l'article 211-7. Article 616-4 Les certificats d'économies d'énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts : - pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d'énergie (modèle économique « Economies d'énergie ») ; - ou/et à des fins de négoce (modèle économique « Négoce »). Les certificats d'économies d'énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après. Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entité. Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.
Sous-section 3 : Modèle économique « Economies d'énergie » (réservé aux « obligés »)
Paragraphe 1 : Traitement comptable des obligations d'économies d'énergie
Article 616-5 L'obligation d'économies d'énergie constitue un passif conformément à l'article 322-2 lorsqu'il devient probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Article 616-6 La nature du passif est à apprécier selon le degré de connaissance de l'échéance ou du montant de la sortie de ressources à la clôture conformément aux articles 321-4 et 321-5 du présent règlement. Article 616-7 Le passif est évalué au montant des dépenses sans contrepartie au sens de l'article 616-5 qui restent à engager pour se libérer des obligations d'économies d'énergie existant à la clôture de chaque période comptable. Article 616-8 Le passif est éteint par : - la réalisation des dépenses d'économies d'énergie sans contrepartie au sens de l'article 616-5 permettant l'obtention des certificats, ou ; - l'achat des certificats, ou ; - le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie. Article 616-9 L'obligation de restituer les certificats à l'Etat pour justifier du respect des obligations d'économies d'énergie n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.
Paragraphe 2 : Traitement comptable des certificats d'économies d'énergie
Article 616-10 Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention dans le cadre de dépenses d'économies d'énergie sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 213-32. Les certificats d'économies d'énergie obtenus ou en cours d'obtention dans le cadre d'actions d'économie d'énergie se traduisant par une sortie de ressources avec contrepartie au sens de l'article 616-11 sont enregistrés pour une valeur nulle. Article 616-11 Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 213-31. Article 616-12 Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 213-34. Article 616-13 A la clôture de l'exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23. Article 616-14 Les certificats d'économies d'énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé). Les certificats d'économie d'énergie conservés postérieurement au fait générateur de l'obligation pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif. Article 616-15 Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks : - lors de la réalisation des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie, ou/et ; - en cas de cession.
Paragraphe 3 : Traitement comptable des CEE et des obligations d'économie d'énergie à la clôture
Article 616-16 A la clôture de l'exercice : - un passif est comptabilisé si les obligations d'économies d'énergie sont supérieures à la réalisation des économies d'énergie. Le passif est évalué selon les principes indiqués à l'article 616-7. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d'économies d'énergie sans contrepartie au sens de l'article 616-8 permettant l'obtention des certificats, ou par l'achat des certificats, ou par le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie ; - un actif (stock ou en encours) est comptabilisé si les économies d'énergie réalisées sont supérieures aux obligations d'économies d'énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus, en cours d'obtention ou en cours de production permettant de garantir les obligations futures d'économies d'énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie.
Paragraphe 4 : Suivi des certificats d'économies d'énergie en comptabilité matière
Article 616-17 Les certificats d'économies d'énergie détenus par les entités soumises aux obligations d'économies d'énergie font l'objet d'un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d'énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.
Paragraphe 5 : Comptabilisation du versement au Trésor public
Article 616-18 Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie est comptabilisé en charges.
Sous-section 4 : Modèle économique « Négoce » (applicable aux « obligés » et aux « éligibles »)
Article 616-19 Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks. Article 616-20 Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés en stocks conformément à l'article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 616-11. Article 616-21 A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23. Article 616-22 La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie. Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks en cas de cession.
Sous-section 5 : Comptabilisation des incitations financières reçues dans le cadre de dispositifs des économies d'énergie
Article 616-23 « Lorsqu'une entité reçoit une incitation financière en échange de la cession de son droit à obtenir des certificats ou du dossier permettant d'obtenir des certificats, le produit de cette cession est comptabilisé en résultat à la date de la cession. » 2° Le point 7 de l'article 833-20 est ainsi modifié : « 7. - Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie - description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle « Économies d'énergie », modèle « Négoce ») ; - description des hypothèses prises en compte pour évaluer le passif ; - toute information pertinente sur la gestion des CEE ; - montant des avances versées dans le cadre des incitations financières. » Article 2 Dans le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, l'article 838-7 est ainsi modifié : « Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie (CEE) : - description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (CEE) (modèle "Économies d'énergie", modèle "Négoce") ; - description des hypothèses prises en compte pour évaluer le passif ; - toute information pertinente sur la gestion des CEE ; - montant des avances versées dans le cadre des incitations financières. » Article 3 « Le présent règlement s'applique à compter de l'exercice comptable en cours à sa date de publication. » Règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024 modifiant le règlement ANC n° 2017-02 du 5 juillet 2017 aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement L'Autorité des normes comptables, Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du commerce ; Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; Vu le décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ; Vu le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ; Vu le règlement n° 2017-02 du 5 juillet 2017 aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement ; Vu le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Vu le règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ; ADOPTE les modifications suivantes dans le règlement n° 2017-02 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement : Article 1er Les articles 121-2 à 121-11 sont remplacés par les articles suivants : Article 121-2 Des états de synthèse comprenant un bilan, un hors bilan, un compte de résultat et une annexe sont établis à chaque clôture d'exercice. Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat sont établis selon les modèles figurant aux articles 121-6 à 121-20 du présent chapitre. Article 121-3 Les participations mentionnées au I de l'article L. 313-19-2 du code la construction et de l'habitation, dont l'entreprise ne s'acquitte pas sous forme de prêt, constituent des produits du produit net non bancaire, comptabilisés dans les comptes d'Action Logement Services lors du versement de ces participations. Article 121-4 Les sommes allouées par Action Logement Services au cours d'un exercice au titre de la politique nationale pour le logement et définies dans la convention signée entre Action Logement et l'Etat constituent des charges du produit net non bancaire de l'exercice. Le solde alloué sur les exercices ultérieurs constitue un engagement donné qui figure dans le hors bilan des états de synthèse. Article 121-5 Les subventions d'exploitation accordées à des personnes morales ou des personnes physiques sont comptabilisées en charges du produit net non bancaire. La contrepartie de ces charges est une « dette à la clientèle » inscrite au passif d'Action Logement Services. Article 121-6 Modèle de bilan : Modèle Actif :
Actif Total N Total N-1
Caisse, banques centrales, CCP
Créances sur des établissements de crédits et assimilés
Opérations avec la clientèle
Créances sur l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Prêts à des personnes physiques
Prêts à des personnes morales
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenus variables
Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation
Total Actif
Modèle Passif :
Passif Total N Total N-1
Dettes envers des établissements de crédits et assimilés
Opérations avec la clientèle
Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Dettes envers des personnes physiques
Dettes envers des personnes morales
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions
Capitaux propres
Capital souscrit
Réserves
Primes d'émission
Ecart de réévaluation
Provisions réglementées et subventions
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l'exercice (+/-)
Total du passif
Article 121-7 Modèle de hors bilan
HORS BILAN Total N Total N-1
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
Engagements de financement en faveur de personnes physiques
Engagements de financement en faveur de personnes morales
Engagements de garantie
Engagements de garantie en faveur d'établissements de crédit
Engagements de garantie en faveur de personnes physiques
Engagements de garantie en faveur de personnes morales
Engagements sur titres
Engagement de subventions à verser
Subventions en faveur l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Autres subventions
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
Engagements de financement reçus de personnes morales
Engagements de garantie
Engagements de garantie reçus de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit
Engagements sur titres
Engagement de subventions à recevoir
Article 121-8 Modèle de compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT Total N Total N-1
+ Participation des employeurs
+ Subventions reçues
Subventions reçues d'un autre fonds
Autres subventions
- Subventions versées
Subventions en faveur d'agences de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Subventions en faveur de personnes physiques
Subventions en faveur de personnes morales
Subventions versées à un autre fonds
Autres subventions
PRODUIT NET NON BANCAIRE
+ Intérêts et produits assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opération avec des personnes physiques
Opérations avec des personnes morales
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et charges assimilés
+ Revenus des titres à revenus variables
+Commissions (produits)
- Commissions (charges)
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
+ Autres produits d'exploitation bancaire
- Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
PRODUIT NET D'EXPLOITATION
- Charges générales d'exploitation
Frais de personnel
Autres frais administratif
- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
- Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+/- Résultats exceptionnels
- Impôts sur les bénéfices
+/- Dotations/Reprises provisions réglementées
RESULTAT NET
Article 121-9 En complément des dispositions prévues aux articles 1124-1 à 1124-61 du règlement ANC n° 2014-07, Action Logement Services établit les documents prévus dans les articles suivants qu'elle inclut dans l'annexe à ses comptes annuels. Article 121-10 Opérations avec la clientèle :
Créances envers les personnes physiques Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Prêts aux personnes physiques
Créances rattachées
Créances douteuses
Total général
Dépréciation des prêts et créances envers les personnes physiques
Total Net
Créances envers les personnes morales Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Prêts aux personnes morales
Prêts et créances aux personnes morales groupe
Prêts et créances aux personnes morales hors groupe
Créances rattachées
Créances douteuses
Total général
Dépréciation des prêts et créances envers les personnes morales
Total Net
Article 121-11 Dettes envers la clientèle :
Dettes envers la clientèle Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat (1)
Dettes envers les personnes physiques (1)
Dettes envers les personnes morales (1)
Dont subvention Groupe
Dont subvention Hors-Groupe
Sous-total A
Collecte sous forme de prêts en cours
Collecte échue sous forme de prêts
Sous-total B
Total Général
(1) Les postes « Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat », « Dettes envers les personnes physiques », « Dettes envers les personnes morales » sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif).
Article 121-12 Provisions :
Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total
Provisions pour risques et charges non affectées à une activité (1)
Total général
(1) Détailler le montant des provisions pour risques et des provisions pour charges si significatif.
Article 121-13 Fonds reçus sous forme de subvention :
Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Participation des employeurs
Fonds reçus sous forme de subvention
Fonds échus et prescrits
Transformation en subvention fonds reçus en prêts
Fonds reçus sous forme de subvention
Autres
Total général
Article 121-14 Subventions passées en charges :
Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Financement de politiques nationales (1)
Subventions aux personnes physiques (1)
Subventions aux personnes morales (1)
Subventions vers groupe Action Logement
Subventions vers autres personnes morales
Autres subventions
Attributions locatives
Total général
(1) A détailler : les postes « Financement de politiques nationales », « Subventions aux personnes physiques » et « Subventions aux personnes morales » sont à détailler par dispositif en vigueur (ou à ventiler par nature de dispositif en vigueur)
Article 121-15 Intérêts et produits assimilés :
Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Opérations avec les personnes physiques
Revenus des prêts à personnes physiques
Autres produits
Opérations avec les personnes morales
Revenus des prêts à personnes morales
Autres produits
Total général avant opérations avec des établissements de crédit
Opérations avec des établissements de crédit
Produits de placements financiers
Total général
Article 121-16 Commissions :
Total N Total N-1
Commissions Commissions (produits)
Sur opérations de trésorerie et interbancaires
Sur opérations avec la clientèle
Autres commissions
Total Commissions produits (A)
Commissions (charges)
Sur opérations de trésorerie et interbancaires
Sur opérations avec la clientèle
Autres commissions
Total Commissions charges (B)
Commissions nettes (A-B)
Article 121-17 Charges générales d'exploitation :
Total N Total N-1
Frais de personnel
Salaires appointements
Cotisations sociales et taxes
Autres charges de personnel
Autres frais administratifs (1)
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Autres
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Total général
(1) A détailler
Article 121-18 Coût du risque :
Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
Personnes morales
Dotations
Reprises
Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties
Personnes physiques
Dotations
Reprises
Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties
Gages espèces
Reprises
Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties
Total général
Article 121-19 Présentation du compte de résultat en distinguant l'activité SIEG et l'activité Hors SIEG :
COMPTE DE RESULTAT SIEG Hors SIEG Total N Total N-1
+ Participation des employeurs
+ Subventions reçues
Autres subventions
- Subventions versées
Subventions en faveur d'agences de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Subventions en faveur de personnes physiques
Subventions en faveur de personnes morales
Autres subventions
PRODUIT NET NON BANCAIRE
+ Intérêts et produits assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opération avec des personnes physiques
Opérations avec des personnes morales
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et charges assimilés
+ Revenus des titres à revenus variables
+ Commissions (produits)
- Commissions (charges)
+/-Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
+ Autres produits d'exploitation bancaire
- Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
PRODUIT NET D'EXPLOITATION
- Charges générales d'exploitation
Frais de personnel
Autres frais administratif
- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+/- Résultats exceptionnels
- Impôts sur les bénéfices
+/- Dotations/Reprises provisions réglementées
RESULTAT NET
Article 121-20 Engagements donnés :
Engagements donnés (1) Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Engagements en faveur d'établissements de crédit
Engagements en faveur de personnes physiques
Engagements en faveur de personnes morales
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
Engagements en faveur d'établissements de crédit
Engagements en faveur des personnes physiques
Engagements en faveur de personnes morales
ENGAGEMENTS SUR TITRES
Groupe
Hors groupe
ENGAGEMENTS DE SUBVENTIONS A VERSER
Engagements en faveur de personnes morales
TOTAL GENERAL
(1) Les engagements de financement et de garantie donnés en faveur des établissements de crédit, des personnes physiques et des personnes morales sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif).
Engagements reçus :
Engagements reçus (1) Activité PEEC Activité de caution Activité PEAEC Activité PSEEC Total N Total N-1
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Engagements reçus d'établissement de crédit
Engagements reçus de personnes morales
TOTAL GENERAL
(1) Les engagements de financement, en faveur des établissements de crédit, des personnes morales reçus sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif). »
Article 2 A l'article 131-1, les termes « dispositions du règlement n° 99-02 modifié du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques » sont remplacés par les termes « dispositions du règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ». Article 3 Les changements des modalités d'évaluation des provisions pour risques de crédit d'Action Logement Services, prévus par le présent règlement, sont traités comme un changement d'estimation en application de l'article 122-5 du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des norme comptables relatif au plan comptable général. Règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024 relatif aux dates d'entrée en vigueur de deux règlements L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables modifiée ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 ; ADOPTE les dispositions suivantes : Article 1er Pour les entités relevant de l'article 111-2 du règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social, le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Article 2 L'article 3 du règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 modifiant le règlement ANC N° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code monétaire et financier ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ; ADOPTE les modifications suivantes dans le règlement n° 2020-01 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés : Article 1er A l'article 231-6 : - à l'alinéa 1 : les termes : « et lorsque la méthode alternative prévue à l'article 232-9 du présent règlement n'est pas utilisée » sont ajoutés après les termes : « d'autres actifs à cette entité » ; - à l'alinéa 1 : les termes : « extérieure » sont supprimés ; - à l'alinéa 4, dans la deuxième phrase : les termes : « et passifs » sont ajoutés après les termes : « Les actifs ». Article 2 A l'alinéa 4 de l'article 231-10, les termes : « positif ou des reprises cumulées en cas d'écart d'acquisition négatif » sont ajoutés après les termes : « de l'écart d'acquisition ». Article 3 L'article 231-12 est remplacé par l'article suivant : « Article 231-12 Concernant, l'écart d'acquisition négatif : - lors d'une acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être évalués par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé s'ils conduisent à créer ou à augmenter un écart d'acquisition négatif ; - l'écart d'acquisition négatif, tenant compte de la disposition prévue au point précédent, est : - inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé et - rapporté au résultat (reprise de l'écart d'acquisition négatif) sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les conditions déterminées lors de l'acquisition. » Article 4 1. Avant l'article 232-9, dans l'intitulé de la section 3, le terme : « optionnelle » est remplacé par le terme : « alternative ». 2. L'article 232-9 est remplacé par l'article suivant : « Article 232-9 Par exception au principe posé par l'article 232-1, au coût d'acquisition de l'entité acquise peut être substituée la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu'elle ressort, à la date d'acquisition, de ses comptes retraités selon les méthodes comptables du groupe acquéreur. A. Champ d'application de la méthode alternative applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun Cette méthode s'applique : - de manière obligatoire aux opérations d'acquisition réalisées sous forme de fusions sans échange de titres et de scissions sans échange de titres et - de manière optionnelle, opération par opération, au choix du groupe acquéreur, aux autres opérations d'acquisition réalisées au moyen d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, si toutes les conditions suivantes sont réunies : - l'entité acquéreuse et l'entité acquise sont sous le contrôle commun de la même partie contrôlante tant avant qu'après l'acquisition ; - l'opération d'acquisition conduit à la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ; - la rémunération par l'entité bénéficiaire de l'apport est réalisée par émission d'actions, de parts ou d'instruments donnant accès de façon certaine à son capital et peut éventuellement comprendre une part complémentaire en espèces et assimilées si le montant correspondant à cette part n'est pas supérieur à 10 % du montant total des émissions ; - le contrôle commun n'est pas transitoire. La notion de contrôle transitoire doit être analysée en tenant compte de l'objectif qui préside à l'acquisition. Lorsque, dès l'acquisition, il existe un engagement préalable de cession ou d'introduction en bourse qui conduit, s'il se réalise, à une perte du contrôle par la partie contrôlante, le contrôle est considéré comme transitoire. S'agissant de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse et lorsque celle-ci s'effectue par apports de titres, l'apport peut se composer de plusieurs apports concomitants réalisés par des apporteurs distincts si la somme des apports de la partie contrôlante ou des entités sous son contrôle confère le contrôle à l'entité acquéreuse. B. Définitions Pour l'application de la méthode prévue par le présent article : - la partie contrôlante qui exerce le contrôle commun est : - une entité extérieure au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou une personne physique exerçant un contrôle exclusif au sens de l'article 211-3 du présent règlement ; ou - plusieurs entités extérieures au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou plusieurs personnes physiques exerçant un contrôle conjoint au sens de l'article 211-4 du présent règlement ; - le groupe acquéreur est un groupe sous le contrôle de la partie contrôlante, qui prend le contrôle de l'entité acquise à l'occasion de l'opération ou qui nait de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ; - l'entité acquéreuse est la ou les entités qui prennent le contrôle de l'entité acquise lors de l'opération. Elle est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe acquéreur avant l'opération ou constitue un groupe acquéreur dont elle est l'entité consolidante à l'occasion de la prise de contrôle de l'entité acquise ; - l'entité acquise est la ou les entités dont le contrôle est pris par le groupe acquéreur lors de l'opération ; - l'entité bénéficiaire de l'apport est celle qui reçoit l'apport selon les termes du traité d'apport. C. Coût d'acquisition de l'opération d'acquisition Pour les opérations pour lesquelles la méthode s'applique de manière optionnelle, le coût d'acquisition de l'opération d'acquisition correspond au montant de l'augmentation de capital et de la prime d'émission majoré de la soulte le cas échéant et des frais prévus à l'article 231-3 du présent règlement. Les dispositions de l'article 231-5 du présent règlement s'appliquent. Pour les fusions sans échange de titres et les scissions sans échange de titres, le coût d'acquisition est nul en dehors des éventuels frais prévus à l'article 231-3. D. Comptabilisation de l'écart résultant de la consolidation de l'entité acquise La valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d'acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée selon les méthodes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. L'écart résultant de la substitution au coût d'acquisition de l'entité de la valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés. E. Comptabilisation de la variation d'intérêts minoritaires La variation éventuelle des intérêts minoritaires dans les actifs et passifs du groupe acquéreur trouve sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans incidence sur le résultat. F. Prise de contrôle par remise d'actifs nets Lors d'une opération à l'envers, les actifs nets remis en rémunération de la prise de contrôle de l'entité acquise par le groupe acquéreur sont maintenus au bilan consolidé pour la valeur qu'ils avaient avant l'opération. » Article 5 L'article 232-10 est remplacé par l'article suivant : « Article 232-10 Lorsque le groupe acquéreur a opté pour la méthode prévue à l'article 232-9 lors de l'opération initiale et lorsque les acquisitions postérieures complémentaires, sous contrôle commun, de titres de capital de l'entité acquise sont rémunérées par des titres de capital, la réduction des intérêts minoritaires résultant de ces acquisitions complémentaires de titres trouve sa contrepartie, en totalité, en variation des réserves consolidées. Dans tous les autres cas, les acquisitions complémentaires de titres sont traitées selon les dispositions de l'article 242-1. » Article 6 L'article 232-11 est abrogé. Article 7 A l'article 242-1 : - à l'alinéa 2 : le terme : « positif » est ajouté après les termes : « L'écart d'acquisition » ; - à l'alinéa 4 : les termes : « l'écart positif » sont remplacés par les termes : « l'écart d'acquisition positif » ; - à l'alinéa 4 : les termes : « au passif du bilan en dehors des capitaux propres » sont remplacés par les termes : « inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé ». Article 8 A l'article 262-3 : - à l'alinéa 3 : le terme : « distinctement » est remplacé par les termes : « sur la ligne "Résultat net lié aux entités mises en équivalence" » ; - après l'alinéa 3, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés à des entités mises en équivalence et les reprises des écarts d'acquisition négatifs liés à ces mêmes entités sont inscrites sur la ligne "Résultat net lié aux entités mises en équivalence". » Article 9 A l'alinéa 5 de l'article 262-5, après la deuxième phrase est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Les dotations aux amortissements et dépréciations de cet écart s'il est positif et les reprises de cet écart s'il est négatif sont inscrites sur la ligne "Résultat net lié aux entités mises en équivalence". » Article 10 A l'alinéa 2 de l'article 272-10, le terme : « positifs » est ajouté après les termes : « d'écarts d'acquisition ». Article 11 A l'article 281-1 : - dans l'actif immobilisé : la ligne : « Dont écart d'acquisition » est remplacée par la ligne : « Dont écarts d'acquisition positifs » ; - au passif : la ligne : « Dont écarts d'acquisition négatifs » est ajoutée sous la ligne : « Autres dettes et comptes de régularisation (5) ». Article 12 Les articles 281-2 et 281-3 sont remplacés par les articles suivants : « Article 281-2 Modèle de compte de résultat - Classement des charges et produits par nature
Exercice N Exercice N - 1
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Charges de personnel (1)
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2)
Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition
Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées
Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées
Charges et produits financiers
Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les résultats
Résultat net des entités intégrées
Résultat net lié aux entités mises en équivalence (3)
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (Part du groupe) ----------------------- -----------------------
Résultat par action (4)
Résultat dilué par action (4)
(1) Y compris participation des salariés. (2) Hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition. (3) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement. (4) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement.
Signataires
Fait le 20 décembre 2024. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand Le garde des sceaux, ministre de la justice, Didier Migaud Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin