LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 5 de la Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 A modifié l'article 238 bis du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 170 octies du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. A modifié l'article 238 bis du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. A modifié l'article 919 A du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 168 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Les contribuables autres que les entreprises sont autorisés à déduire de leur revenu imposable les versements qu'ils ont effectués au profit du comité d'organisation des seizièmes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie dans la limite fixée au deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
I.-A l'exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, est intégré à l'annexe des comptes annuels. Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. II.-Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants : 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ; 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ; 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ; 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un Etat étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 4-1. III.-Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l'état séparé mentionné au premier alinéa du I. Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende. IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.
I.-(paragraphe modificateur). II.-Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce. Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités. Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 821-6 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 238 bis-0 A du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts. Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis. L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 238 bis AA du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 102 J du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. A modifié l'article 102 P du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. A modifié l'article 102 RB du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. A modifié l'article 126 du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. A modifié l'article 10 duodecies du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. A modifié l'article 10 undecies du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. A modifié l'article 3 du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. A modifié l'article 46 quater-0 ZA du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. A modifié l'article 46 quater-0 ZB du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. A modifié l'article 39 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. A modifié l'article 39 bis du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 39 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 39 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 219 bis du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 795 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 1679 A du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 6 de la Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 A modifié l'article 317 bis du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. A abrogé l'article 35 de la Loi n°1933-01-14 du 14 janvier 1933 A abrogé l'article 38 de la Loi n°1933-01-14 du 14 janvier 1933
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 10 de la Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901 A modifié l'article 11 de la Loi n°1901-07-01 du 1 juillet 1901
La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. Une fondation ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales ou d'un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d'au moins l'une ou l'un d'entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette fondation. Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la présente loi sont étendues à toutes les fondations reconnues d'utilité publique.
La dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de dix ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d'utilité publique.
Un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique. La demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, la personnalité morale de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d'en demander la reconnaissance d'utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d'utilité publique désignée par le représentant de l'Etat dans la région du lieu d'ouverture de la succession. Pour l'accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
Signataires
Par le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON. Le ministre de la culture et de la communication, FRANçOIS LÉOTARD. Le ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SÉGUIN. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ.
TP
Travaux préparatoires : Loi n° 87-571. Sénat : Projet de loi n° 185 (1986-1987) ; Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission des finances, n° 231 (1986-1987) ; Avis de la commission des affaires culturelles, n° 237 (1986-1987) ; Discussion les 26 et 27 mai 1987 ; Adoption, après déclaration d'urgence, le 27 mai 1987. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 795 ; Rapport de M. Trémège, au nom de la commission des finances, n° 836, et annexe : observations de Mme de Panafieu (commission des affaires culturelles) et de M. Boussereau (commission des lois) ; Discussion les 23 juin et 7 juillet 1987 ; Adoption le 7 juillet 1987. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 365 (1986-1987) ; Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission mixte paritaire, n° 366 (1986-1987) ; Discussion et adoption le 9 juillet 1987. Assemblée nationale : Rapport de M. Trémège, au nom de la commission mixte paritaire, n° 936 ; Discussion et adoption le 9 juillet 1987.