Article 433-14 du Code pénal
Entré en vigueur le 7 août 2013 TextesCode pénalPartie législativeLivre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III : Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliersSection 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Article 433-14 du Code pénal
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Modifié parLOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 12 (V)
Entré en vigueur le 7 août 2013 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ;
4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
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