Article 433-15 du Code pénal
Entré en vigueur le 7 août 2013 TextesCode pénalPartie législativeLivre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III : Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliersSection 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Article 433-15 du Code pénal
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Modifié parLOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 12 (V)
Entré en vigueur le 7 août 2013 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
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