Article 755 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier : Des successionsChapitre III : Des héritiers.Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.Paragraphe 4 : De la représentation.
Article 755 du Code civil
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Modifié parLoi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
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