Article 888 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier : Des successionsChapitre VIII : Du partage.Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de partParagraphe 1 : Des actions en nullité du partage
Article 888 du Code civil
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Modifié parLoi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.
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Article 888 du Code civil
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Sur l'Alinéa 1
I - "Le copartageant"
Or, l'action en nullité d'un partage est soumise aux dispositions des articles 887 à 888 du code civil tels qu'ils résultent de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, ces textes étant applicables à toutes les indivisions en cours au 1er janvier 2007 ainsi qu'il résulte des articles 47 et 8 de la loi précitée.
Référence de la décision
II - "action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence"
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux partages des biens indivis entre époux séparés de biens, l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange ou de transaction, ou de toute autre manière ;
Référence de la décision
Décision populaire
III - "erreur"
En l'espèce, [A] soutient que son consentement a été vicié par une erreur portant sur l'existence et la quotité des droits des copartageants, puisque l'attribution de la parcelle CF 452 à [H] ne figurait pas dans l'acte qu'elle a signé et a fait l'objet d'un acte rectificatif dont elle n'a pas eu connaissance, et qu'en outre le lot correspondant à l'article dixième attribué à celle-ci était constitué, selon l'acte d'une parcelle classée partie en zone constructible et partie en zone agricole, alors que les deux parcelles CF 451 et 452 sont toutes deux constructibles.
Référence de la décision
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