Article 991 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2007
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.

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Le respect d'un jugement étranger interdisant une sortie de territoire d'un parent avec son enfant13 juillet 2015

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