Article 991 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des libéralitésChapitre V : Des dispositions testamentaires.Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
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Modifié parLoi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.
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