Article 1078 du Code civil
En vigueur du 1 janvier 1972 au 1 janvier 2007 Ancienne version
TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants.Section 1 : Des donations-partages.
Article 1078 du Code civil
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Modifié parLoi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
En vigueur du 1 janvier 1972 au 1 janvier 2007 Ancienne version
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
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