Article 1080 du Code civil
En vigueur du 1 janvier 1972 au 1 janvier 2007 Ancienne version
TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants.Section 2 : Des testaments-partages.
Article 1080 du Code civil
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Modifié parLoi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
En vigueur du 1 janvier 1972 au 1 janvier 2007 Ancienne version
L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
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