Article 1080 du Code civil
En vigueur du 1 janvier 1972 au 1 janvier 2007 Ancienne version
L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

Versions de cet article

Article 1080 du Code civil

Sélection de jurisprudence

Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article 1080

Commentaires

Dispositions fiscales en matière de droits de mutation6 décembre 2007

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.