Article 260 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2017
Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

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Article 260 du Code civil

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Sur l'Alinéa 1

I - "décision qui prononce le divorce"

Le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 4 autres décisions sur cette thématique

II - "force de chose jugée"

En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne passe en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, qu'après le prononcé de l'arrêt. L'absence dans les conclusions d'appel de critiques dirigées contre le chef du jugement prononçant le divorce ne vaut pas acquiescement au divorce.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 9 autres décisions sur cette thématique

III - "à la date à laquelle elle prend force de chose jugée"

Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, et lorsque ni l'appel principal ni l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 8 autres décisions sur cette thématique

IV - "à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; à la date à laquelle elle prend force de chose jugée"

La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, et non à la date de leur séparation de fait.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur

V - "mariage est dissous"

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice qu'une cour d'appel peut rejeter une demande de réparation de préjudice moral et patrimonial, même en présence d'une procédure de divorce en cours, tant que le mariage n'est pas dissous.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur
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