Article 262 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2017 TextesCode civilLivre Ier : Des personnesTitre VI : Du divorceChapitre III : Des conséquences du divorceSection 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Article 262 du Code civil
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La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
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Sur l'Alinéa 1
I - "opposable aux tiers"
Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre eux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager (Civ. 3ème, 4 mars 2009, n°08-10.156). Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit en rapporter la preuve (Civ. 1ère, 17 mai 2017, n°16-16.732).
Référence de la décision
Décision populaire
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II - "formalités de mention en marge"
Il résulte de l'article 262 du code civil que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. A ce titre, il est indifférent que les formalités de publicité foncière n'aient pas été accomplies, elles sont sans incidence sur l'opposabilité aux tiers, du jugement de divorce. S'agissant d'un bien immobilier soumis au statut de la copropriété, les dispositions susvisées ne sont pas exclusives des règles posées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
III - "en ce qui concerne les biens des époux"
Contrairement à ce que soutient Mme [Y] née [P], l'opposabilité du jugement de divorce à compter de sa publication prévu par l'article 262 du code civil n'a pas pour effet de rendre ses dispositions concernant les ex-époux opposables aux tiers mais uniquement de permettre, à compter de cette date, la modification des relations d'ordre patrimonial des tiers avec les époux tenant à la dissolution du régime matrimonial.
Référence de la décision
IV - "convention"
Le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies, et les effets d'une convention de liquidation-partage sont suspendus jusqu'au prononcé même du divorce.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
Arrêt majeur
V - "mention en marge"
Le premier juge, après avoir rappelé l'énoncé des dispositions de l'article 237 et 238 du code civil, a retenu que la demanderesse ne rapportait la preuve que la communauté de vie avait cessé depuis deux ans. En cause d'appel l'existence de la séparation du couple sera retenue à partir de l'aveu du mari contenu dans une attestation qui désormais est rapprochée de la photocopie de la carte d'identité de l'intéressé. Les conditions légales étant réunies le divorce sera prononcé sur le fondement sollicité. La décision en sens contraire doit être infirmée. En application des articles 262 du code civil, 1081 et 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
VI - "à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies"
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code civil : 'Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies '; qu'il est constant que ces formalités ont été réalisées en l'espèce le 7 mars 2007 ; Considérant que l'article 1415 du code civil dispose que 'Le paiement de dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté '; que ces dispositions n'opèrent aucune distinction selon l'origine des dettes et ni selon l'intérêt qu'elles ont présenté pour la communauté ; que [E] ne caractérise ni fraude de son ex-époux, ni mauvaise foi de la part d'un quelconque créancier ; Considérant que l'article 1387-1 du code civil dispose : 'Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise ' ; Considérant que la loi du 2 août 2005 n'est pas rétroactive et ne s'applique qu'aux dettes contractées par l'époux après son entrée en vigueur ; que l'article 1387-1 ne concerne donc, en l'espèce, que les dettes contractées par [D] dans le cadre de la gestion de son entreprise à compter du 4 août 2005.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2017).
Référence de la décision
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