Article D672-24 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VI : L'organisation des enseignements supérieursTitre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieurChapitre II : L'enseignement de l'architectureSection 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Article D672-24 du Code de l'éducation
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Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.
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Article 12 du Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions d…
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