Article L214-132 du Code monétaire et financier
En vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019 Ancienne version
En vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019 Ancienne version
Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2. Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat de commercialisation.

Versions de cet article

Article L214-132 du Code monétaire et financier

Sélection de jurisprudence

Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article L214-132

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.