Article L214-127 du Code monétaire et financier
Entré en vigueur le 28 juillet 2013 TextesCode monétaire et financierPartie législativeLivre II : Les produitsTitre Ier : Les instruments financiersChapitre IV : Placements collectifsSection 2 : FIASous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsParagraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixeSous-paragraphe 1 : Dispositions communes
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La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.
Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.
Elle peut procéder à des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres et à des emprunts d'espèces.
Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première demande.
Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.
Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2. L'actif net par action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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