Article R2324-56 du Code de la santé publique
Entré en vigueur le 6 décembre 2024 TextesCode de la santé publiquePartie réglementaireDeuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfantLivre III : Etablissements, services et organismesTitre II : Autres établissements et servicesChapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ansSection 3 : Autres établissementsSous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administrativesParagraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
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L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il satisfait aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8115 du code de commerce.
Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.
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